TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200908_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B conteste la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D) a refusé d'annuler à sa demande, en cours d'année, son inscription en 2ème année " BTS communication ". Par un courrier du 9 mai 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D) a refusé d'annuler à sa demande, en cours d'année, son inscription en 2ème année " BTS communication ", Par un courrier du 9 mai 2023, adressé à la requérante au moyen de " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le jour même à 18h07 dans cette application, Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme B doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au directeur général du centre national d'enseignement à distance. Fait à Pau, le 17 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2200908_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel