TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200909_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 29 juin 2022, Mme B E C, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 25 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée la place dans une situation irrégulière, la prive de toute protection sociale, de sa liberté d'aller et de venir ; elle engendre des difficultés financières puisque sans titre de séjour, elle ne peut pas suivre sa formation d'aide-soignante ; la campagne d'ouverture des candidatures aux bourses mises en place par la région de la Nouvelle-Aquitaine a largement débuté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que : ' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; ' elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'existence d'une communauté de vie entre elle et son conjoint est établie, contrairement à ce que fait valoir la préfète ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ' elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2200908 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une condition d'urgence, Mme C soutient qu'elle va se retrouver en situation irrégulière, sans aucun droit ni protection sociale, alors qu'elle était en situation régulière, que la décision litigieuse a pour conséquence la perte de chance de mener à bien sa formation d'aide-soignante et les difficultés financières qui en découleront et qu'elle l'empêcherait de pouvoir bénéficier des bourses mises en place par la région Nouvelle-Aquitaine pour les élèves poursuivant un cursus dans la santé. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-4, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public () ". Aux termes de son article R. 832-2 : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Ces dispositions, qui subordonnent l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre, dans cet autre département, à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun. Elles font par suite, également et nécessairement, obstacle à ce qu'une demande de délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun, présentée par le titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte et ayant gagné un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse être qualifiée de demande de renouvellement du titre de séjour délivré à Mayotte. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que Mme C aurait rejoint un département métropolitain sous couvert de l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées. Ainsi, si la requérante soutient que la décision litigieuse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne lui a seulement refusé la délivrance d'un premier titre de séjour. 6. En second lieu, Mme C ne justifie pas qu'elle se serait inscrite dans une formation d'aide-soignante par la seule production d'un courrier la convoquant à un entretien de sélection et elle n'atteste pas non plus avoir entamé des démarches administratives visant à bénéficier des bourses proposées aux étudiants par la région Nouvelle-Aquitaine. 7. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par conséquent, en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 5 juillet 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, Le Greffier, G. JOURDAN-VIALLARD if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200909_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel