TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200909_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 27 janvier 2020, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un courrier du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 26 janvier 2023, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par courrier du 26 janvier 2023, adressé au conseil de M. A au moyen de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir accusé réception en application de l'article 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de trente jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, M. A n'a pas confirmé sa requête dans le délai imparti. Il doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 9 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200909
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2200909_20230309
Données disponibles
- Texte intégral