TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200911_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2022, 31 mai 2023 et 29 septembre 2023, Mme B A, épouse C, demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet opposé à sa demande de versement du complément indemnitaire d'accompagnement dans le cadre de son affectation consécutive à une restructuration de service ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, une fois le versement sollicité effectué, un " document de régularisation pour la déclaration d'impôts " ;
3°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la préfète de la Creuse conclut à l'irrecevabilité de la requête de Mme A, épouse C.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir au tribunal que le versement du complément indemnitaire d'accompagnement est intervenu au profit de la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A, épouse C, a perçu sur sa paye de septembre 2023 une régularisation du versement du complément indemnitaire d'accompagnement sollicité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal annule le rejet opposé à sa demande de versement de ce complément sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, épouse C, ait adressée une demande préalable indemnitaire à l'Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A, épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 14 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
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ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2200911_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA