TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200912_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête, enregistrée le 29 juin 2022 à 8h20, M. B C, représenté E Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire ou un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence puisqu'il est majeur depuis le 18 juin dernier et qu'il se trouve depuis cette date soumis à l'obligation d'obtenir un titre de séjour ; en l'absence d'obtention d'un tel titre, il se retrouve du jour au lendemain en situation irrégulière et il est susceptible d'être éloigné du territoire ; il est sur le point de perdre le bénéfice de son intégration et de ses études car il suit une formation en CAP qui suppose un contrat d'apprentissage qu'il ne peut pas conclure sans disposer d'un titre de séjour ; il a des séquelles psychologiques de ce qu'il a vécu ; sur le plan matériel, il risque de perdre ses salaires ; l'intérêt public justifie l'urgence de sa demande car l'Etat a investi dans sa formation et ses études ;
- la préfète de la Haute-Vienne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
' son droit à un recours effectif dès lors qu'il justifie être en possession d'un document d'état-civil en vertu d'un jugement supplétif du juge judiciaire et que son état-civil sont bien mentionnés sur sa carte de mineur étranger délivré E les autorités slovènes ;
' sa liberté d'aller et de venir et sa liberté de travail ;
' son droit à une vie privée et familiale normale.
E un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C a seulement présenté un acte de naissance reconstitué E le tribunal judiciaire mais que ce document ne justifie pas sa nationalité ; seules les autorités marocaines sont compétentes pour établir que le requérant est un ressortissant marocain ; la demande de titre de séjour pourra être complétée sous réserve que le requérant se présente au second rendez-vous, fixé le 8 juillet 2022, muni d'un dossier complet ;
- aucun refus d'enregistrement de sa demande d'asile n'a été prononcé puisque le fait de convoquer l'étranger à la préfecture afin qu'il dépose ou complète sa demande ne constitue pas une décision faisant grief ; ainsi, cette décision n'est pas entachée d'illégalité et ne porte pas une atteinte grave à une liberté fondamentale du requérant ; en outre, ce dernier peut solliciter la reconnaissance du statut d'apatride E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'il n'est pas en mesure d'attester d'une quelconque nationalité.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Malabre, représentant M. C, qui précise que le requérant remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'il a sollicité une carte consulaire auprès du consulat du Maroc à Bordeaux mais que sa demande est restée sans réponse ;
- et les observations de Mme D, représentant la préfète de la Haute-Vienne.
La clôture d'instruction a été différée à 18 heures pour permettre la production d'informations quant à la date de notification du jugement rendu le 3 juin 2022 E le tribunal judiciaire de Limoges, ainsi que sur la saisine des autorités consulaires du Maroc en vue de la délivrance d'une carte consulaire.
M. C a présenté un mémoire qui a été enregistré le 4 juillet à 17h10 accompagné de pièces jointes.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juin 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée E l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée E une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
En ce qui concerne l'urgence :
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant marocain entré en France en février 2020 puis confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne E un jugement du tribunal pour enfants du 24 mars 2020, bénéficie d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation en CAP " équipier polyvalent du commerce " au CFA Académique du Limousin, pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2024. D'autre part, depuis le 17 juin 2022, M. C étant devenu majeur, un tel contrat est désormais conditionné à la délivrance d'un titre de séjour afin de travailler en situation régulière en France et ne pas exposer son employeur à des sanctions. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ".
7. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 7 du code de la nationalité marocaine : " Est Marocain, l'enfant né au Maroc de parents inconnus. () / L'enfant de parents inconnus trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc ".
9. En l'espèce, le 14 juin 2022, M. C s'est présenté à la préfecture de la Haute-Vienne afin de déposer une demande de titre de séjour. E une décision du même jour, la préfète de la Haute-Vienne a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il n'avait pas été en mesure de présenter des éléments indispensables à son traitement tel qu'un document justifiant de son identité et de sa nationalité.
10. M. C affirme sans être contredit sur ce point qu'il s'est présenté en possession d'un jugement rendu le 3 juin 2022, qu'il verse également aux débats, E lequel le tribunal judiciaire de Limoges a confirmé qu'il était né le 17 juin 2004 à Casablanca de mère et de père inconnus. Cette décision tient donc lieu d'acte de naissance de l'intéressé et atteste, E conséquent, de son identité. E ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du jugement précité, dont les motifs ne sont au demeurant pas contestés E la préfète de la Haute-Vienne en défense, que M. C a été abandonné E ses parents très jeune et déposé à l'orphelinat de Casablanca avec une pancarte indiquant simplement son nom, son prénom et sa date de naissance, sans aucune information sur l'identité de ses parents. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 7 du code de la nationalité marocaine, il y a lieu de considérer que, E la seule production de ce jugement, M. C établit sa nationalité marocaine. Ainsi, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C au motif que son dossier de demande ne comportait pas de document justifiant de son identité et de sa nationalité, la préfète de la Haute-Vienne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir, lesquels constituent des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée E M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, eu égard notamment au caractère non définitif du jugement du 3 juin 2022 tenant lieu d'acte de naissance de M. C, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour qu'il entend solliciter.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Malabre, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée E M. C et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Malabre la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros (mille euros) sera versée à celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, à Me Malabre et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public E mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
No 220091ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2200912_20220704
Données disponibles
- Texte intégral