TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200913_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mars 2022, le 1er août 2022 et le 3 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de son permis de conduire. Il soutient que : - il a obtenu son permis de conduire à Bobigny en 1990 et ne s'est jamais rendu à Blois ; il a appris en mars 2021 que son permis de conduire avait été retiré ; le 29 avril 2021, les services de la préfecture l'informent qu'ils vont procéder à l'annulation immédiate du permis de conduire ; le 27 octobre 2021, le procureur de la République de Blois l'informe qu'il n'a fait et ne fait l'objet d'aucune procédure ; il a seulement été entendu en qualité de témoin ; le bureau de la délégation à la sécurité routière du ministère de l'intérieur et des outre-mer l'a informé qu'il n'y avait pas d'infraction routière enregistrée à son encontre ; - il ne peut exercer sa profession avec un permis probatoire et la délivrance d'un nouveau permis le 12 avril 2022 est sans incidence sur le présent litige. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal, à titre principal de constater un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, de rejeter la requête. Il soutient que : - le requérant a obtenu un permis de conduire le 12 avril 2022 et ainsi la requête est devenue sans objet ; la décision du 26 décembre 2016 a été régulièrement notifiée le 5 janvier 2017 et ainsi la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.". 4. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a procédé au retrait de son permis de conduire, en raison d'une suspicion de fraude. Le requérant ayant son domicile à Draguignan (Var) à la date de la décision attaquée, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté, d'une part, que l'arrêté litigieux, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été régulièrement notifié au domicile de M. C le 5 janvier 2017. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis du conduire de M. C, que le permis du requérant a été annulé par une décision du 29 avril 2021, cette date étant celle de l'enregistrement de la décision du 26 décembre 2016 dans le fichier national des permis de conduire. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2022, est par suite tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête présentée par M. C en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2200913_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel