TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200913_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B agissant au nom et pour le compte de la succession Fondecave, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ladite succession a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune d'Auterive (Haute-Garonne) ainsi que la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la même commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Il résulte de l'instruction que les réclamations préalables de la succession Fondecave à l'encontre de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune d'Auterive (Haute-Garonne) et de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la même commune, lesquelles ont été mises en recouvrement par voie de rôle en 2018 et en 2019, n'ont été présentées au service des impôts des particuliers de Muret (Haute-Garonne) que le 31 décembre 2021. Ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ces réclamations contentieuses préalables étaient tardives dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux qui a expiré, en l'espèce, les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Dans ces conditions, les conclusions en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe d'habitation sur les logements vacants présentées par la requérante, à la suite de ces réclamations tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B au nom et pour le compte de la succession Fondecave est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2200913_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel