TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200914_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la Société d'alimentation mayennaise, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Méen-le-Grand a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Méen-le-Grand de se prononcer sur sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Méen-le-Grand une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 11 octobre 2022, la commune de Saint-Méen-le-Grand conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Méen-le-Grand fait valoir que par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire a abrogé l'arrêté du 20 décembre 2021 et délivré le permis de construire sollicité par la Société d'alimentation mayennaise. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la Société d'alimentation mayennaise conclut au non-lieu à statuer sur la requête et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire de Saint-Méen-le-Grand a abrogé l'arrêté du 20 décembre 2021 portant refus de permis de construire et délivré le permis de construire sollicité par la Société d'alimentation mayennaise. La société requérante, qui a également conclu au non-lieu à statuer sur sa requête, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la Société d'alimentation mayennaise aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société d'alimentation mayennaise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'alimentation mayennaise et à la commune de Saint-Méen-le-Grand. Fait à Rennes, le 9 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200914
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200914_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2200914_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel