TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200915_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Amiens s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de rénovation de façade de l'immeuble situé au 56 rue de Boutillerie, sur le territoire de la commune d'Amiens, déposée le 16 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision tacite d'opposition à la déclaration préalable portant sur les mêmes travaux qu'elle a déposée le 3 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire d'Amiens de l'autoriser à effectuer les travaux visés par ces déclarations ; 4°) de condamner la commune d'Amiens au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte de son opposition persistante. Elle soutient que : - ces décisions méconnaissent le principe d'égalité ; - elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral et financier qui résulte de l'impossibilité de réaliser les travaux en cause depuis 14 mois et de l'acompte versé en pure perte au prestataire, qui a fait faillite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Amiens a fait opposition à la déclaration préalable de travaux de rénovation de façade de l'immeuble situé au 56 rue de Boutillerie, déposée pour son compte le 16 décembre 2020 par l'entreprise en charge de ces travaux, d'autre part l'annulation de la décision d'opposition à la déclaration préalable qu'elle a personnellement déposée aux mêmes fins le 3 août 2021 et, enfin, la réparation du préjudice moral et financier qui est résulté de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser /()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il est constant que l'arrêté du 8 janvier 2021 a été notifié avec la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, à la société déclarante le 16 décembre 2020, et, au demeurant, à Mme A elle-même, le 12 juillet 2021. Par suite, les conclusions que Mme A dirige contre cet arrêté, dans sa requête enregistrée au greffe le 10 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de cet arrêté, sont tardives et comme telles irrecevables. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Amiens a indiqué à Mme A, par courrier du 25 août 2021, reçu le 27, que le dossier de déclaration préalable qu'elle avait déposé le 3 août 2021 était incomplet, faute notamment, de porter sur la régularisation de travaux modifiant la forme de l'imposte de la porte d'entrée qui avaient réalisés antérieurement sans autorisation d'urbanisme, l'a invitée à le compléter en ce sens par la production de documents qu'il a énumérés et l'a informée qu'à défaut de réception sous trois mois de ces pièces, cette déclaration ferait tacitement l'objet d'une opposition en application des dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. Ce courrier comportait en outre l'indication des voies et délais de recours qui seraient ouverts à l'encontre de cette décision. En l'absence de régularisation de cette incomplétude, une décision tacite d'opposition est née le 27 novembre 2021, contre laquelle il appartenait à Mme A, en vertu des dispositions rappelées au point 3, de se pourvoir dans le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le délai de recours contentieux aurait été prorogé par l'exercice d'un recours administratif, les conclusions que Mme A dirige contre cette décision sont tardives et comme telles irrecevables. 6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que des travaux de même nature que ceux qu'elle souhaite entreprendre auraient été autorisés dans la même rue et que l'impossibilité de mener à bien son projet emporte des conséquences dommageables sur sa situation financière, la requérante ne se prévaut que de faits qui ne sont manifestement pas susceptibles d'établir à eux seuls que les oppositions à déclaration de travaux qui la concerne sont entachées d'une illégalité fautive de nature engager la responsabilité de la commune d'Amiens. 7. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme A ne présente que des conclusions à fin d'annulation manifestement irrecevables et ne fonde sa demande indemnitaire que sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de celle-ci. Aussi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 31 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2200915
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Chronologie de l'affaire
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TA8031 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2200915_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2200915_20240131
Données disponibles
- Texte intégral