TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200916_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 janvier 2022 et
10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " salarié "
ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à
compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une
autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour
de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros
en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait qu'un titre de séjour valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2023 a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense enregistré le
7 novembre 2022 que M. B a été mis en possession d'un titre de séjour valable du
3 mars 2022 au 2 mars 2023. M. B, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 8 novembre 2022, ne conteste pas les dires de la préfète du Val-de-Marne et reconnaît même la disparition du litige en cours d'instance. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetée par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2200916_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA