TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200917_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, au titre de l'année 2021, pour une maison située lotissement le Château. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ". 3. Par une réclamation du 18 février 2022, Mme A a sollicité l'exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, pour une maison située lotissement le Château à Saint-Rémy-sur-Durolle au titre de son âge. Par une décision du 24 février 2022 l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle était âgée de moins de 75 ans au 1er janvier 2021. Pour contester cette décision la requérante se borne à soutenir qu'elle vit seule depuis le décès de son époux et qu'elle ne perçoit qu'une modeste retraite pour faire face à ses dépenses ce qui lui occasionne des difficultés pour supporter la charge de cette imposition. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'elle pourrait bénéficier de l'exonération sollicitée et qu'elle aurait été ainsi indûment assujettie à cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il suit de là que la requérante ne fait ainsi valoir que des moyens inopérants. Par conséquent, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que le délai de recours est expiré à la date de la présente ordonnance, de rejeter la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 août 2022. La présidente de la 1ére chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2200917_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel