TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200917_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réattribuer trois points sur son permis de conduire, relativement à l'infraction du 21 février 2021, ainsi que de lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réattribuer trois points sur son permis de conduire, relativement à l'infraction du 21 février 2021, ainsi que lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2022 ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que les mentions relatives à l'infraction commise le 21 février 2021 ont été supprimées et que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2022 a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de quatre points sur le permis de conduire du requérant, de sorte que le solde de points de son permis est revenu positif avec neuf points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A demande d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réattribuer trois points sur son permis de conduire, relativement à l'infraction du 21 février 2021, ainsi que de lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a supprimé les mentions relatives à l'infraction commise le 21 février 2021 et a enregistré le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2022, ayant donné lieu à l'ajout de quatre points sur le permis de conduire du requérant. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. A a été régularisée. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 14 octobre 202La magistrate désignée, signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI2
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2200917_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA