TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200917_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision référencée " 48 SI " l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours administratif en date du 23 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital sur son permis de conduire. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive et est recevable ; - son stage des 3 et 4 septembre 2021 n'a pas été pris en compte ; - l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ; - sa signature ne figure pas sur le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 16 septembre 2020 ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception n°2C 155 412 5666 3 produit par le ministre de l'Intérieur correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, que, si la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées a été adressée sous pli sur lequel figurait la mention " 200 rue Giffard " à Sainte Croix sur Buchy (76750), l'agent de La Poste chargé de la remise a coché la case " pli avisé et non réclamé " sur l'avis de réception de la lettre recommandée, et non " destinataire inconnu à l'adresse " ou " défaut d'accès ou d'adressage ", ce qui implique l'existence d'une boite à lettres au nom de l'intéressé, dans laquelle a effectivement été déposé le pli comprenant l'acte attaqué. En se bornant à se prévaloir de l'erreur figurant sur l'enveloppe d'expédition, le requérant ne parvient pas à remettre en cause les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'avis de réception, contre lesquelles il ne produit aucun élément constitutif d'un commencement de preuve susceptible d'établir qu'il n'en a pas été destinataire. Par suite, la décision référencée " 48 SI ", ainsi que les différentes décisions de retraits de points en litige qui y sont référencées, dont le relevé d'information intégral établit d'ailleurs, en ce qui concerne ces dernières, que dans la mesure où le requérant a payé les amendes forfaitaires et l'amende forfaitaire majorée y afférentes, il avait préalablement reçu les avis de contravention, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à M. A à la date du 19 août 2021, nonobstant la mention " 200 rue Giffard " et non " 200 bis rue Giffard " figurant sur le pli postal. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'Intérieur, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative et porté à la connaissance du requérant, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Rouen le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUC La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé Cécilya DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2200917_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel