TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200923_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, l'association Gérardmer Ecologie Solidaire demande au tribunal d'annuler le permis de construire initial n° 88 196 17E0006 du 13 avril 2017 et le permis de construire modificatif n°88 196 17E0006 M02 du 23 novembre 2021 que le maire de Gérardmer a délivrés à la SCCV Lac et Montagne pour l'édification d'un ensemble de trois bâtiments comprenant au total douze logements sur un terrain situé 88, 90 et 92 chemin de la droite du lac. Par un courrier du 21 avril 2022, le tribunal a invité l'association requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, en produisant l'attestation de déclaration en préfecture tant en 2001 date de création de l'association qu'après la modification des statuts le 3 juillet 2021 (article L. 600-1-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme) ainsi que les délibérations du conseil d'administration de l'association décidant d'agir en justice et désignant M. A pour la représenter (article 8 des statuts communiqués). Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Gérardmer représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait notamment valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable : - au regard des dispositions de des articles R. 6001-1 et L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, - à défaut de la justification de l'habilitation M. A à représenter l'association requérante, - à défaut d'intérêt à agir apprécié à l'aune des modifications apportées par le permis litigieux au permis initial ; - au regard de la forclusion des conclusions tendant à l'annulation du permis initial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par courrier du 21 avril 2022, dont elle a accusé réception le 22 avril 2022, l'association requérante n'a pas justifié du dépôt de ses statuts en préfecture ni, le cas échéant, de la date de ce dépôt. Par suite, elle ne justifie pas être recevable à agir contre le permis de construire modificatif attaqué. Il y a en conséquence lieu de rejeter sa requête, qui est pour ce motif manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Gérardmer Ecologie Solidarité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Gérardmer Ecologie Solidaire est rejetée. Article 2 : L'association Gérardmer Ecologie Solidaire versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à la commune de Gérardmer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Gérardmer Ecologie Solidaire et à la commune de Gérardmer. Fait à Nancy, le 21 juillet 2022. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2200923_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel