TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200926_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de mettre en œuvre son retour à Saint Martin dans l'hypothèse où la décision aurait été exécutée et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est père d'un enfant et que sa compagne est en situation régulière et qu'elle est mère d'un enfant français issu d'une précédente union ; que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Jamaïque. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, assisté de Mme A ; - les observations de Me Abenaqui, avocat de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C né le 28 janvier 1981 à Manchester, de nationalité jamaïcaine, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 23 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Dès lors que l'arrêté litigieux a pour effet d'obliger M. C à quitter la France sans délai, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie. 5. Il résulte de l'instruction que M. C est père de l'enfant Thalia B née le 25 juillet 2019 de son union avec Mme B. Celle-ci, de nationalité jamaïcaine bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 octobre 2023 et elle est mère de l'enfant Kijean David, de nationalité française, né le 11 juillet 2015 d'une précédente union. Il en résulte que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Jamaïque dès lors que Mme B est mère d'un enfant français et que le préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la communauté de vie. Le trouble à l'ordre public mentionné dans la décision attaquée n'est pas avéré en l'état des pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée prise à l'encontre de M. C porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de nature à constituer, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une violation grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. 6. Cette suspension n'exige aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Abenaqui, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe a fait obligation à M. C de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour de deux ans, est suspendue. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Abenaqui, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse Terre. Fait à Basse Terre, le 29 août 2022. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La Greffière signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille N°2200926
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Chronologie de l'affaire
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TA10529 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2200926_20220829
Données disponibles
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