TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200927_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par l'Aarpi Themis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 4 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 mars 2022 par laquelle le conseil de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule de discipline et le déclassement d'un emploi ou d'une formation pour tentative de causer ou causer délibérément aux locaux et au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de le réintégrer dans son emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'a déclassé de son emploi et qu'il ne pourra plus s'acheter des cantines ni rembourser les parties civiles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure, l'autorité ayant décidé des poursuites étant incompétente pour y procéder, l'autorité ayant procédé à l'enquête disciplinaire n'était pas compétente pour le faire, la composition de la commission de discipline étant irrégulière compte tenu notamment de l'absence d'un second assesseur, de l'absence de délégation du président de la commission et de ce qu'il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - elle a méconnu les droits de la défense à défaut de faire apparaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et il n'est pas établi qu'une copie du dossier disciplinaire ait été laissé à sa disposition ni qu'il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire ; - elle s'appuie sur des faits matériellement inexacts ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et la sanction disciplinaire est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2200928 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B invoque la perte de rémunération liée à la mise en œuvre de la décision litigieuse, l'empêchant d'acheter des denrées supplémentaires en détention et de faire face à son obligation d'indemnisation à l'égard des parties civiles. Toutefois, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer les conséquences de la décision en litige sur ses ressources ni sur les modalités par lesquelles il satisfait à son obligation d'indemniser les parties civiles. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée.. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Aarpi Themis. Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Limoges, le 13 juillet 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, Le Greffier, G. JOURDAN-VIALLARD No 2200927 if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2200927_20220713
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