TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200927_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C, représenté par Maître Maritza Bernier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du CESEDA, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en ce qu'il va être reconduit sans délai ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis huit ans ; - par ailleurs, sa sécurité est menacée eu égard à la situation en Haïti. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A C, né le 3 janvier 1979 à Léogane (Haïti), de nationalité haïtienne, a été interpellé le 19 août 2022 pour conduite de véhicule sans permis de conduire et sans assurance et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. S'il se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement, de son séjour de huit ans sur le territoire français et des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays, l'intéressé, célibataire sans enfant, n'apporte aucun élément le concernant personnellement à l'appui de ses allégations. M. C ne justifie pas d'une intégration dans la société française ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni d'un risque particulier le concernant. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. C est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée ; Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le juge des référés, Signé : O. B La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, ; La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2200927_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA