TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200927_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 04 mai 2022, le département de l'Eure conclut à titre principal à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 2. La décision du 21 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à M. B n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 13 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2200927_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel