TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200928_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 31 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 2. La décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à Mme A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'un recours préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200928
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200928_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2200928_20230713
Données disponibles
- Texte intégral