TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200929_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 février 2022, enregistrée le 21 février 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée pour M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 décembre 2021, M. B représenté par Me Cassuto-Loyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 8 juillet 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté par Me Cassuto-Loyer dans l'application le jour même. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 8 juillet 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Loire-Atlantique. Fait à Nice, le 05 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2200929_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel