TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200929_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : - l'annulation de la décision implicite par laquelle le conseil départemental du Gard a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision prise par ladite autorité et suspendant son agrément d'assistante familiale, - de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 20 octobre 2022, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme A sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 20 octobre 2022 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 22 octobre suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2200929 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental du Gard. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2200929
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200929_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2200929_20221124
Données disponibles
- Texte intégral