TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200932_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. et Mme B et D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de leur accorder une remise totale de dette concernant un indu d'aide personnelle au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A. Il fait valoir que la créance, objet du litige, a été annulée et que la somme correspondant à cette créance a été versée à M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente. 4. M. et Mme A ont sollicité du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement mis à leur charge d'un montant de 4 371 euros, demande qui a été partiellement rejetée par la décision attaquée. Il résulte toutefois de l'instruction que la dette en cause a été annulée, ainsi que cela résulte des termes non contestés du mémoire en défense produit par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et que cette dette a donc été soldée postérieurement à l'introduction de la requête, ainsi que cela résulte de la copie-écran de la situation personnelle des intéressés fournie à l'appui de ce mémoire. Les conclusions de la requête de M. et Mme A étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 janvier 2023 La greffière, M. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2200932_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA