TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200933_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 3 juin 2022, Mme C B et M. A D, représentés par Me Renard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 3 février 2021 des autorités consulaires françaises à Djibouti (République de Djibouti) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer à M. D un visa de long séjour, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que ses services ont, par note diplomatique du 16 mai 2022, donné instruction aux autorités consulaires de Djibouti (République de Djibouti) de délivrer le visa long séjour sollicité à M. A D et que le visa a été effectivement délivré le 5 juin 2022. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 5 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Djibouti ont délivré à M. A D le visa de long séjour sollicité. Dès lors, les conclusions Mme Mme B et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et de M. D à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : l'Etat versera à Me Renard une somme de 800 euros (huit-cents €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à M. A D à Me Olivier Renard et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2200933_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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