TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200933_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Maître Kerachni, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a interdit la mendicité sur une partie du territoire de la commune du 15 juillet au 31 août 2022. M. A soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que l'arrêté du 12 juillet 2022 a des effets graves sur la situation des personnes sans abri ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Rapady, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la réalité et la matérialité de la gravité de l'atteinte à la liberté d'aller et venir n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Borges Pinto, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juillet 2022 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de la Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paulo Borges Pinto, juge des référés, - les observations Me Kerachni, représentant M. A qui conclut à la suspension de l'arrêté du 12 juillet 2022 par les mêmes moyens qu'elle développe et rappelle l'urgence à suspendre cet arrêté qui empêche l'accès à M. A au centre-ville durant toute la journée de peur de se voir infligé une amende ; elle précise que la preuve n'est pas établie d'une recrudescence de la délinquance et que les dégradations évoquées en défense ne sont ni actuelles ni manifestes, - les observations de M. A qui indique occuper le domaine public de manière pacifique et digne, sans troubler l'ordre public et que l'arrêté contesté le prive de tout contact humain dans le périmètre du centre-ville, - et les observations de Me Tamil substituant Me Rapady, représentant la commune de Saint-Pierre qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens qu'il développe et rappelle que la requête ne présente pas de caractère urgent dès lors qu'elle a été présentée le 28 juillet 2022 pour un arrêté pris le 12 juillet, que l'interdiction est limitée dans le temps et l'espace et qu'elle est proportionnée compte tenu de la recrudescence des incivilités aux abords des commerces notamment ; il précise que la commune ne dispose pas d'autre solution alternative que d'interdire la mendicité en période de forte affluence en centre-ville au cours de cette période de vacances d'hiver austral alors qu'elle octroie de nombreuses aides à destination des sans-abri. Après avoir différé la clôture de l'instruction au 29 juillet 2022 à 14 heures pour permettre à la commune de Saint-Pierre de produire des éléments complémentaires dont des plaintes qui ne lui avaient pas été transmises avant l'audience. Des mémoires de production présentés pour la commune de Saint-Pierre ont été enregistrés le 29 juillet 2022 à 9h45 et 13h47. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par arrêté du 12 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Pierre a interdit la mendicité dans les rues et places comprises dans le périmètre du boulevard Hubert Delisle, de la rue Auguste Babet, de la rue Marius et Ary Leblond et de la rue Cayenne, du vendredi 15 juillet 2022 à 8h00 au mercredi 31 août 2022 à 18h00. Par la présente requête, M. A demande,sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l'article L. 2212-2 de ce code, " a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ". Il résulte de ces dispositions que le maire est chargé du maintien de l'ordre dans la commune. Toutefois, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois dont la liberté fondamentale d'aller et venir. 4. S'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Pierre intervient auprès de publics en difficultés pour leur assurer un repas chaud et des boissons, ainsi qu'un hébergement d'urgence, il ne résulte pas des pièces produites en défense que le périmètre délimité par l'arrêté contesté fait l'objet d'une mendicité en expansion ou agressive et massive ainsi qu'il est soutenu en défense. L'arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir. Les conséquences de l'application de telles dispositions sont en l'espèce constitutives d'une situation d'urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La circonstance que l'interdiction contestée s'applique depuis le 15 juillet 2022 n'est pas de nature à faire disparaître cette urgence dès lors que l'arrêté du 12 juillet 2022 a vocation à produire ses effets jusqu'au 31 août 2022. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Pierre a interdit la mendicité sur le territoire de la commune est suspendu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Pierre. Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, P. BORGES PINTO La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2200933_20220729
Données disponibles
- Texte intégral