TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200937_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Chaine, demande au tribunal :
- de prononcer l'annulation de la décision n° 27/CCH/22 du 23 août 2022 par laquelle la communauté des communes Hava'i a prononcé à son encontre une révocation de ses fonctions ;
- d'enjoindre à l'autorité d'emploi de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la communauté des communes Hava'i (CCH) une somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la communauté des communes Hava'i, représentée par Me Quinquis conclut au prononcé d'un non -lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Chaine expose maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par une décision du 23 août 2022, la communauté des communes Hava'i a infligé à M. A une sanction de révocation. Par une décision du 29 novembre 2022, la même autorité administrative a retiré cette sanction pour la substituer par une mesure de déplacement d'office de l'intéressé sur l'île de Tahaa. Par une ordonnance n°2201026 du 22 février 2023 devenue définitive, le tribunal a donné acte du désistement d'office du requérant de sa requête dirigée contre la sanction disciplinaire de déplacement d'office précitée valant retrait de la décision de révocation. Dans ces conditions, le retrait ainsi opéré de la sanction de révocation de M. A ayant acquis un caractère définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur sa légalité, quand bien même l'acte rapporté a reçu exécution. En conséquence de ce qui précède, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté des communes Hava'i.
Fait à Papeete, le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2200937_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel