TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200937_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, des pièces et mémoires enregistrés les 24, 25 février 2022 et 30 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable et confirmé le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 144,65 euros pour la période d'août 2016 à décembre 2018 (INK003) mis à sa charge ; 2) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la suspension de ses droits au RSA à compter du 1er août 2021 ; 3) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros pour le mois de juin 2020 (INQ001) ; 4) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 du directeur de la CAF de la Haute-Garonne ; 5) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de rétablir ses droits au RSA à compter du 1er août 2021 ; 6) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de suspendre le recouvrement de l'indu de RSA INK003 ; 7) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de suspendre le recouvrement de l'indu d'AES INQ001. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2023 et 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'une part, de condamner Mme A au remboursement de la somme de 150 euros et d'autre part, de la condamner au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 18 février 2022, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision du directeur de la CAF de la Haute-Garonne du 25 janvier 2022. Par un courrier du 11 avril 2023, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête qui est insuffisamment motivée. Un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, a été présenté par Mme A et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 10 juillet 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever l'irrecevabilité des conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 150 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 janvier 2022 du directeur de la CAF de la Haute-Garonne : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par un courrier du 18 février 2022, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision du directeur de la CAF du 25 janvier 2022 qu'elle attaque. A l'appui d'un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2022, la requérante a produit le courrier de notification de la décision du 25 janvier 2022 sans toutefois produire la décision attaquée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 janvier 2022, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 14 et 16 septembre 2021 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne et de la décision du 4 décembre 2021 de la CAF : 4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 11 avril 2023 dont Mme A a accusé réception le 14 avril 2023, cette dernière n'a pas régularisé ses conclusions à fin d'annulation qui ne comportent aucun moyen. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, les conclusions à fin d'annulation des décisions des 14 et 16 septembre 2021 du président du conseil départemental et de la décision du 4 décembre 2021 de la CAF sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne : 8. D'une part, en application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la CAF tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 150 euros au titre du remboursement de l'indu d'AES sont irrecevables. 9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Haute-Garonne et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 août 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2200937_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel