TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2200940_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril et 7 décembre 2022 et le 25 juillet 2023, M. B G et Mme A G, M. F J et Mme L J, M. E D, M. I R, Mme N Q, M. P K et Mme C K, M. M H et Mme O H, la SCI du Château de Brécy, l'association pour la protection de l'environnement du Bessin et l'association Belle Normandie Environnement, représentés par Me Lefort, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Le Manoir ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Vensolair pour l'installation d'un pylône haubané temporaire pour étude de gisement éolien sur le terrain situé à Le Court Quesnay ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Manoir une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Le Manoir conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la SAS Vensolair conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué du 22 février 2022 consiste en l'installation d'un mât de mesure du vent, pour une durée maximale de trente-six mois, pour relever le potentiel de vent du secteur. Contrairement à ce que semblent soutenir les requérant, ce projet ne saurait être regardé comme une autorisation d'implanter un parc éolien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation, temporaire, du mât de mesure serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens des requérants ni que le projet porterait atteinte aux intérêts que les deux associations requérantes entendent défendre. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 22 février 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme G et autres par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SAS Vensolair tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A G et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Vensolair tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A G, représentants uniques, à la commune de Le Manoir et à la SAS Vensolair.
Fait à Caen, le 2 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2200940_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel