TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200941_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de son dossier d'obtention de la subvention dite MaPrimeRénov' par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) pour des travaux d'isolation qu'elle a engagés dans un logement situé 3, rue de La Lande à Réquista (Aveyron), ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 10 octobre 2021.
Elle soutient que :
- elle ne paie pas d'impôt ;
- contrairement au motif invoqué par la décision attaquée, la maison qu'elle loue pour subvenir au besoin de la maison de retraite, a été construite en 1972 avec un simple vitrage et volets en bois ;
- l'attribution de cette subvention MaPrimeRénov était la condition pour effectuer les travaux.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où le recours administratif préalable obligatoire a été accepté par une décision du 30 septembre 2022 et a donné lieu à une nouvelle décision d'octroi de la prime MaPrimeRénov' réévaluée au montant de 640 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a réexaminé la demande de Mme A suite au recours administratif préalable obligatoire formé le 10 octobre 2021 et décidé de lui accorder une subvention d'un montant de 640 euros au titre de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov. Par ailleurs, Mme A, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 11 octobre 2022, a accusé réception sur la plateforme dématérialisée télérecours-citoyen le 14 octobre 2022 mais n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2200941_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA