TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200942_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision rendue le 23 septembre 2021 par la commission départementale de réforme fixant la date de consolidation de l'accident de service du 4 janvier 2020 au 6 janvier 2020 et la décision du 17 décembre 2021 du centre hospitalier de Cadillac précisant que les soins et arrêts de travail à compter du 6 janvier 2020 relèvent de la maladie ordinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par Me Clement, soulève l'irrecevabilité de la requête à titre principal, conclut à son rejet à titre subsidiaire et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A, la somme que le centre hospitalier de Cadillac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cadillac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Cadillac. Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2200942_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel