TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200945_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision en date du 17 mai 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité ()". Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et, en vertu du même article dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019 devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient ainsi à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions présentées par M. B tendant à annuler la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
4. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, la requête de M. B tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, au tribunal judiciaire de Limoges compétent pour y statuer en application des articles L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judiciaire de Limoges.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 1er septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200945_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel