TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200945_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B C demande au tribunal l'annulation de la facture émise par le centre hospitalier universitaire de Nîmes et le titre exécutoire émis par le même établissement. Il soutient que : - Lors de ses hospitalisation sa carte vitale n'a pas été fournie, dans la précipitation, et il a égaré sa carte mutuelle, - Après être retourné en consultation il a tenté de faire valoir ses droits qui se sont vus refusés malgré la présentation des documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - le code de la sécurité sociale ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes pendant la période du 22 octobre au 22 novembre 2021. Par deux titres exécutoires n° H 21-8367736 02100 et n° H 21-8370789 02100, émis les 3 et 7 février 2022, l'établissement de santé a facturé le forfait journalier pour cette hospitalisation d'un montant de 40 et 640 euros à M. C. Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées. 3. En application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des unités ou centres de soins de longue durée et des établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 4. Si M. C fait valoir que, lors de son hospitalisation au CHU de Nîmes, il a subi une intervention chirurgicale pour laquelle il était couvert par sa mutuelle, cette seule circonstance ne pouvait, par elle-même, exonérer l'intéressé du forfait journalier dû à raison de l'hospitalisation pendant la période précitée, par application des dispositions susévoquées de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Il appartient, le cas échéant, à M. C, d'adresser à sa mutuelle une demande de remboursement de la somme qu'il aura acquitté. Ainsi, le moyen invoqué par M. C, qui est sans incidence sur le bien-fondé de la créance dont se prévaut le CHU de Nîmes, est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2200945 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 6 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200945
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2200945_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2200945_20240306
Données disponibles
- Texte intégral