TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200945_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2022 et le 7 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder la remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées en raison de versements indus au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Au titre des mois de mars 2020 à mai 2021, M. B a perçu un montant total de 14 200 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Toutefois, à la suite d'un contrôle de ses déclarations, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire lui a indiqué, par un courrier du 14 janvier 2022, qu'il avait bénéficié à tort de cette aide à hauteur de 11 400 euros et qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour le recouvrement de cette somme. 3. M. B ne conteste pas qu'il a perçu indûment la somme dont le remboursement lui est demandé, mais demande au tribunal, eu égard à sa situation personnelle difficile, de lui accorder la remise gracieuse des sommes en cause, ou du moins des délais de paiement. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de se substituer à l'administration pour accorder une telle remise gracieuse ou un calendrier de paiement. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 15 novembre 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2200945_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel