TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200946_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 1201106 émis par le centre hospitalier (CH) de Lannion-Trestel le 12 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 705,85 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que sa précarité justifie une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le CH de Lannion-Trestel, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le moyen tiré de la précarité de la situation de la requérante ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'un avis de sommes à payer, mais seulement contre un refus de remise gracieuse. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation du rejet implicite de sa demande de remise gracieuse qu'elle a transmise au CH de Lannion-Trestel le 5 novembre 2021 en justifiant de son état de précarité. Il en résulte que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CH de Lannion-Trestel présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les concluions du CH de Lannion-Trestel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de Lannion-Trestel et à la trésorerie de Lannion. Fait à Rennes le 10 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2200946_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel