TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200948_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Plantevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saumane de Vaucluse a délivré un permis de construire à la SCEA Domaine du Grand Pigeolet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saumane de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Saumane de Vaucluse, représentée par la SCP BCEP Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la SCEA Domaine du Grand Pigeolet, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2201307, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 1er juin 2022, et la preuve de sa réception. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". En application de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2201307 du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saumane de Vaucluse a délivré un permis de construire à la SCEA Domaine du Grand Pigeolet. Cette ordonnance a été notifiée par l'application Télérecours le 1er juin 2022 à l'avocat de M. B et par voie postale à l'intéressé qui en a accusé réception le 8 juin 2022. M. B avait donc, au plus tard, jusqu'au 8 juillet 2022 pour maintenir sa requête à peine de désistement d'office. La notification de cette ordonnance comportait les mentions imposées par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et M. B a été informé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa demande. M. B s'étant abstenu de répondre dans ce délai, il y a lieu de donner acte d'office du désistement de sa requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par la commune de Saumane de Vaucluse et la SCEA Domaine du Grand Pigeolet en remboursement des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saumane de Vaucluse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SCEA Domaine du Grand Pigeolet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saumane de Vaucluse et à la SCEA Domaine du Grand Pigeolet. Fait à Nîmes, le 27 février 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22000948
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2200948_20230227
Données disponibles
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