TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200949_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 9 et 23 mai et 2 juin 2022, l'association du Bouyic, représentée par Me Baschet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Soustons a délivré un permis de construire à la société Sagec Sud Atlantique pour la construction de logements, la rénovation d'une maison de maître et la démolition d'annexes et d'une piscine sur un terrain situé 5 rue du Vicomte. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la société Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, et à ce que soit mise à la charge de l'association du Bouyic la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 19 janvier 2024, l'association du Bouyic informe le tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé le 27 octobre 2022 avec la société Sagec Sud Atlantique et déclare se désister de sa requête. Un mémoire présenté pour la commune de Soustons a été enregistré le 18 janvier 2024 et n'a pas été communiqué aux parties. La commune conclut à titre principal au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Soustons déclare accepter le désistement de l'association requérante et déclare renoncer à sa demande présentée au titre des frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un acte enregistré le 19 janvier 2024, l'association du Bouyic déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sagec Sud Atlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de demande présentée à ce titre par la commune de Soustons dans son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, il n'y a pas lieu de lui donner acte de son désistement de telles conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association du Bouyic. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sagec Sud Atlantique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association du Bouyic, à la commune de Soustons et à la société Sagec Sud Atlantique. Fait à Pau, le 27 février 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2200949_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel