TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200950_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. E B C, représenté par Maître Françoise Abénaqui, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension sans délai de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et les décisions afférentes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa reconduite est imminente ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale dans la mesure où il est père d'un enfant français de 5 ans pour lequel il contribue à l'entretien et l'éducation et qu'il vit en concubinage avec la mère, de nationalité française ; - la décision porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant F A né en 2017, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu Maître Abénaqui, pour le requérant, ainsi que M. B C. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier de l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre M. E B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant dominicain, soutient vivre en concubinage avec Mme A, de nationalité française, avoir un fils âgé de cinq ans et que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux intérêts supérieurs de l'enfant. 4. Toutefois, l'intéressé est arrivé récemment sur le sol français, à savoir en novembre 2019, ainsi qu'il le déclare à l'audience, et n'apporte que peu d'élément sur le concubinage allégué, ne se rappelant pas, lors de l'audience, de l'année au cours de laquelle il a rencontré Mme A. Il n'établit, ni même n'allègue, avoir jamais formulé de demande de régularisation de sa situation administrative et confirme à la barre n'avoir toujours pas reconnu le jeune F A, qui réside actuellement chez sa grand-mère en métropole. Non francophone, interpelé alors qu'il conduisait sans permis et sans assurance, travaillant illégalement, il ne présente aucun signe d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux intérêts supérieurs de l'enfant, et sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B C et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la Cimade. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. D La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conformé, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2200950_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA