TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200952_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, complétée le 26 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados l'a radié du dispositif du revenu de solidarité active et de la décision du 24 mai 2022 l'informant qu'il ne remplit plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 1er décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par sa requête, M. A B conteste les décisions des 6 avril 2022 et 24 mai 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados l'a radié du dispositif du revenu de solidarité active et décidé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette allocation. M. B, qui ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale, a donc été invité, par courrier du 1er décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation, a été mis à disposition du requérant le 1er décembre 2022 sur l'application Télérecours citoyens et est resté sans réponse. M. B n'ayant pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête, celle-ci, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Calvados. Fait à Caen, le 17 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2200952_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel