TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200954_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 janvier 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a transmis à ce tribunal la requête de M. B D, enregistrée au greffe de ce tribunal le même jour. Par cette requête, M. D, représenté par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par une intervention, enregistrée le 26 octobre 2021, M. C D, représenté par Me Faure, demande au tribunal de faire droit à la requête de M. B D. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. D. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'exécution du requérant, désormais dénommé " A ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D, devenu M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'exécution de la requête de M. D, devenu M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, devenu M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2200954_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel