TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200959_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, et des mémoires enregistrés les 18 mars 2022, 9 avril 2022, 25 novembre 2022 et 15 décembre 2022, Mme D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 29 janvier 2022 de Pôle emploi et d'enjoindre à Pôle emploi de lui rembourser ses allocations depuis décembre 2021 et de lui verser la prime inflation de 100 euros. Elle soutient que : - Pôle emploi l'a radiée entre le 15 décembre 2021 et le 15 janvier 2022 et retenu ses allocations alors qu'elle était en recherche d'emploi ; - elle a droit à la prime inflation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 octobre et 5 décembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du même code ; - subsidiairement, sa décision est fondée. Par un courrier du 29 mars 2022, le tribunal a demandé à Mme A de produire la décision attaquée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 4. Pôle emploi a opposé aux conclusions de Mme A une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision attaquée et le tribunal, par courrier du 29 mars 2022, transmis par Télérecours, dont Mme A a accusé réception le 31 mars 2022, a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée ou de justifier de l'impossibilité de la produire. Mme A n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Pôle emploi Occitanie. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2200959_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel