TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200960_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et les décisions afférentes ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa reconduite est imminente ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit à une vie privée et familiale normale dès lors notamment qu'il est né aux Abymes, a été scolarisé en Guadeloupe et est inséré dans la société guadeloupéenne où il travaille ; sa mère est en situation régulière sur le territoire français et ses deux frères ont la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Abenaqui représentant M. B, et M. B. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 27 août 1995, de nationalité dominiquaise, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n° 2022/325 du 1er septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 2. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier de l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant dominiquais, déclare être né sur le sol français et y résider de façon continue depuis et ne pas avoir d'attaches à la Dominique, pays dont il affirme ne pas parler la langue officielle. Il soutient que la décision attaquée porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Toutefois, l'intéressé ne produit que peu de pièces justificatives relatives à ses allégations notamment la continuité de son séjour, à l'exception de la circonstance qu'il est né aux Abymes et qu'il a été scolarisé en Guadeloupe. L'intéressé ne présente aucun signe d'intégration dans la société française, certaines pièces et éléments factuels laissant au contraire penser qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été placé en garde à vue pour violence volontaire avec armes et en réunion et infraction à la législation sur les stupéfiants. Par ailleurs, ses déclarations à la barre sont contredites par les pièces du dossier dès lors qu'il ressort de celles-ci qu'il parle anglais et a résidé à la Dominique où il a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et où vivrait son père. Enfin, il n'établit pas avoir formulé de demande de régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. C La greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2200960_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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