TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200960_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, la SCEA FACEM, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de saisie du 14 janvier 2022 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a décidé la saisie d'un filet de pêche de type " renard ". Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que par procès-verbal de restitution du 18 février 2022, le filet de type " renard " a été restitué. Par un courrier du 15 novembre 2023, la SCEA FACEM a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 15 novembre 2023 à l'adresse indiquée par la société requérante, revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et devant, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation le 17 novembre 2023, la SCEA FACEM n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la SCEA FACEM doit être réputée s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCEA FACEM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA FACEM et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2200960_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel