TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200961_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Maître Clodine Lacavé, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre par le préfet délégué de Saint-Martin le 18 novembre 2021 et confirmé par l'arrêté rendu le 2 septembre 2022, et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que : -il y a urgence car il est en voie d'expulsion ; - l'arrêté préfectoral en exécution duquel il est en voie d'expulsion ne lui a jamais été notifié ; - le dossier de procédure présenté devant le juge des libertés ne contient pas l'acte de notification, ni aucune preuve de notification de cet arrêté ; - il est victime d'une procédure d'expulsion illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 18 février 1967, de nationalité haïtienne, demande à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative et que la décision du 18 novembre 2021 lui refusant l'admission au séjour, confirmé par un arrêté du 2 septembre 2022, soit suspendue. Par la présente requête, l'intéressé, qui se borne à invoquer l'absence de notification des actes dont il est le sujet, ne présente aucun moyen exposant en quoi il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté. 3. Au surplus, aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ". Par suite, le juge des référés du tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre de la contestation d'une décision de placement en rétention. Par conséquent, les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en résulte que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2200961_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA