TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200962_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 28 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement régional de formation des professions paramédicales du GIPES d'Avignon et du Pays de Vaucluse a mis fin à sa formation en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A s'est bornée à se prévaloir du caractère particulier de sa situation. Elle affirme également qu'elle a subi des difficultés financières et de santé durant sa formation et qu'elle souhaite présenter de nouveau son mémoire de fin d'études. Ce faisant, la requérante n'a invoqué aucun moyen de droit opérant pour contester le bien-fondé des décisions du 25 octobre 2021. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2021. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200962_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel