TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200962_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la société Bateau école la Touline conteste l'avis de somme à payer émis à son encontre le 23 juin 2022 par la régie du port de plaisance de la côte-ouest pour avoir paiement de la somme de 9 021,95 euros correspondant à des impayés de redevance domaniale et plan d'eau. Vu : - l'acte attaqué, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. A l'appui de sa requête, la société Bateau école la Touline s'est bornée à produire au tribunal la copie d'un courriel par lequel la régie du port de plaisance de la côte ouest lui réclame plusieurs factures impayées. Par suite, cette requête qui ne contient l'exposé d'aucun moyen juridique contestant l'avis de somme à payer émis le 23 juin 2022 et qui n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bateau école la Touline est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bateau école la Touline et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2200962_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel