TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200963_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 pour un montant de 411 euros dans les rôles de la commune de Lamontgie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 19 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. et Mme A tendant au dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, au motif que le revenu fiscal de référence des requérants dépasse le montant maximal donnant droit à dégrèvement. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe foncière en litige, M. et Mme A se bornent à se prévaloir de ce que les années précédentes, ils avaient obtenu un dégrèvement et qu'ils n'ont pas fait de travaux. Ce faisant, les requérants ne contestent pas utilement le motif de rejet de leur réclamation contentieuse. Ainsi, M. et Mme A, qui n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortissent leur demande que de moyens inopérants. Par suite, leur requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200963JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2200963_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel