TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200964_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 mars 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête au motif que, par une décision du 27 septembre 2022, il a délivré à la requérante une carte de séjour valable un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme C un titre de séjour valable un an, le 27 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A C. Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 000 (mille) euros à Mme C en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 19 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2200964_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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