TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200965_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 janvier et 15 avril 2022, Mmes D B et Paulette C et M. A C, représentés par Me Daheron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 93077 21 B0031 en date du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Villemomble a délivré à la société SCCV Guilia un permis de construire un ensemble immobilier de 30 logements, sur un terrain situé 25 avenue Longperier, sur le territoire de sa commune, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 93077 21 B0031 M01 en date du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villemomble a délivré à la société SCCV Guilia un permis de construire modificatif pour l'ensemble immobilier sis 25 avenue Longperier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la société SCCV Guilia, représentée par Me Palmieri, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré le 14 septembre 2022. Par un acte enregistré le 22 novembre 2022, Mmes D B et Paulette C, ainsi que M. A C déclarent se désister dans la présente instance, sous condition que le retrait n'ait pas été retiré. Par un acte enregistré le 20 avril 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 20 avril 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la société SCCV Guilia des sommes que cette dernière réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mmes D B et Paulette C et de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes D B et Paulette C, ainsi que M. A C, à la société SCCV Guilia et à la commune de Villemomble. Fait à Montreuil, le 25 avril 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2200965_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel