TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200965_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2013 au 31 août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, dirigée contre un acte inexistant, le requérant ne justifiant pas avoir saisi l'administration d'une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. B produit, à l'appui de sa requête, un courrier du 29 décembre 2021 par lequel il demande au directeur interrégional de la protection de la jeunesse Grand-Est de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, alors que le ministre de la justice le conteste, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce courrier aurait été transmis à l'administration. Dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une telle transmission, aucune décision implicite de rejet consécutive au silence de l'administration n'est née. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont dirigées contre un acte inexistant et doivent être rejetées comme irrecevables. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 29 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2200965_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel