TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200967_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'un vice de compétence ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux de la situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 12 juillet 2022, sous le n° 2200966. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1989, est entrée en France en 2015 d'après ses déclarations. Elle a sollicité, par dépôt du 6 juin 2021, le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente instance, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Cependant, les éléments développés par l'intéressée sont insuffisants à caractériser la nécessité pour le juge des référés qu'il fasse usage des pouvoirs, qu'il détient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre le jugement de la requête au principal. Au surplus, la mesure contestée n'a pas été assortie d'une mesure d'éloignement de sort que l'intéressée ne saurait se prévaloir de l'immédiateté d'un risque pesant sur elle. Dans ce contexte, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1065 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200967_20220805
TA3129 juillet 2025
DTA_2200966_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2200967_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel