TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200970_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2022, le 30 mars 2022 et le 27 mai 2022, M. et Mme J I, M. B D, Mme H A, M. et Mme C E, M. et Mme G F, représentés par Me Tesseyre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a délivré à la société Belin Promotion un permis de construire valant permis de démolir n° PC 03142421C0028, ensemble la décision du 8 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch une somme globale de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires enregistrés le 27 mars 2022 et le 11 juillet 2022, la société Belin Promotion, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application en tant que de besoin de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en toute hypothèse, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Sire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme mal fondée, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer pour permettre au pétitionnaire de régulariser l'autorisation d'urbanisme litigieuse en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toutes hypothèses, demande la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, M. et Mme I et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la société Belin Promotion accepte le désistement et déclare renoncer à toute demande au titre des frais de procédure.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Plaisance-du-Touch accepte le désistement et renonce à sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par lettre datée du 22 février 2022, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Tesseyre a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. En l'absence de réponse, M. et Mme J I, premiers dénommés sur la requête, sont désignés comme représentant unique des signataires de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2022, M. et Mme J I et autres, représentés par Me Tesseyre, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Belin Promotion et de la commune de Plaisance-du-Touch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la société Belin Promotion s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Plaisance-du-Touch a également renoncé à la demande de frais formulée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme J I, M. B D, Mme H A, M. et Mme C E, M. et Mme G F.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Roquettes et de la société Belin Promotion de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme J I, à la société Belin Promotion et à la commune de Plaisance-du-Touch.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2200970_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel